J.O. 176 du 1 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-1151 du 30 juillet 2007 portant diverses dispositions en matière d'aide juridique


NOR : JUSJ0756721D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 262-6 ;

Vu le code civil, notamment son article 255 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 815-4 ;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment ses articles 16 et 37 ;

Vu l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret no 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret no 96-292 du 2 avril 1996 modifié portant application de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte ;

Vu le décret no 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991, modifié par le décret no 2001-512 du 14 juin 2001, par le décret no 2002-366 du 18 mars 2002 et par le décret no 2002-1067 du 5 août 2002 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 décembre 2006 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 29 décembre 2006 ;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 18 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 février 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 24 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent article .

I. - Au b de l'article 2, les mots : « à l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles ».

II. - Au 3° de l'article 4, les mots : « cumulé de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 dudit code » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ».

III. - Au dernier alinéa de l'article 21, les mots : « une seconde fois, à titre exceptionnel » sont supprimés.

IV. - Au 1° de l'article 27, les mots : « la Commission nationale technique » sont remplacés par les mots : « la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ».

V. - Au 1° de l'article 33, les mots : « et domicile » sont remplacés par les mots : « domicile et, le cas échéant, numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales ».

VI. - Au 4° de l'article 34, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne ».

VII. - Le cinquième alinéa de l'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'appui de la demande, l'avocat fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale. »

VIII. - A l'article 81, les mots : « des articles 22 bis et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

IX. - Le tableau de l'article 90 est ainsi modifié :

1° La rubrique « IX. - Procédures contraventionnelles » est ainsi modifiée :

a) L'intitulé de la ligne « Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 5e classe) » est remplacé par l'intitulé :

« IX-1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe) » ;

b) Il est ajouté une ligne IX-2 ainsi rédigée :

« IX-2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) » ;

c) Dans la colonne « coefficients », les coefficients figurant en face des lignes IX-1 et IX-2 sont fixés à 2. Après ces chiffres est ajoutée la mention : « (3) ».

2° La rubrique « XIII. - Procédures prévues par l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » est ainsi modifiée :

a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé : « Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers » ;

b) L'intitulé de la ligne XIII-1 est remplacé par l'intitulé : « Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire » ;

c) L'intitulé de la ligne XIII-2 est remplacé par l'intitulé : « Prolongation du maintien en zone d'attente » ;

3° A la fin du tableau, la note : « (1) » est remplacée par les dispositions suivantes :

« (1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire. »

X. - Aux articles 94 et 96, les mots : « au III-6 » sont remplacés par les mots : « au IV-6 ».

XI. - L'article 95 est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsque le notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage du régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat pour l'élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager s'impute sur celui dû au titre de la rédaction de l'acte de partage. »

XII. - Le cinquième alinéa de l'article 104 est complété par les dispositions suivantes : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 108 ».

XIII. - Au deuxième alinéa de l'article 107, les mots : « dans les deux mois » sont remplacés par les mots : « dans les quatre mois ».

XIV. - L'article 108 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce à recouvrer cette somme ou, s'il n'en recouvre qu'une partie, que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission dans le délai de douze mois mentionné au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette attestation mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées.

« Si la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffe ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.

« L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 37 est réformée ou annulée. »

2° Au dernier alinéa, les mots : « dans les deux mois » sont remplacés par les mots : « dans les quatre mois ».

XV. - A l'article 133, les mots : « à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénale. » sont remplacés par les mots : « et aux aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. »

XVI. - Aux articles 134 et 146, les mots : « du Conseil supérieur des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « de l'Assemblée des Français de l'étranger ».

Article 2


Le décret du 30 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent article .

I. - Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Les dispositions du 8° de l'article 34, du 6° de l'article 51, de l'article 119-1 et du deuxième alinéa de l'article 124 du décret du 19 décembre 1991 susvisé relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 9, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les fonctions de vice-président du bureau sont exercées par le greffier en chef du tribunal supérieur d'appel. »

III. - A l'article 10, après les mots : « la rétribution », sont ajoutés les mots : « des avocats ou ».

IV. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - L'avocat, l'agréé ou l'huissier de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est désigné, le cas échéant, par le président ou par le vice-président du bureau qui a prononcé l'aide juridictionnelle. »

V. - Le second alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La contribution de l'Etat due à l'agréé ou à l'huissier de justice au titre de l'aide juridictionnelle est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire. »

Article 3


Le décret du 2 avril 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent article .

I. - Le tableau de l'article 54 est ainsi modifié :

La rubrique « VIII. - Procédures contraventionnelles » est ainsi modifiée :

a) L'intitulé de la ligne « VIII-1. Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police (5e classe) » est remplacé par l'intitulé : « VIII-1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe) » ;

b) Il est ajouté une ligne VIII-2 ainsi rédigée :

« VIII-2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) » ;

c) Dans la colonne « coefficients », les coefficients figurant en face des lignes VIII-1 et VIII-2 sont fixés à 2. Après ces chiffres est ajoutée la mention : « (8) » ;

d) A la fin du tableau, après la note (7) est ajoutée la note (8) suivante :

« (8) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV. »

II. - L'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 57. - La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 10 euros pour les actes soumis au droit fixe et de 31 euros pour les actes soumis au droit proportionnel.

« Pour la liquidation d'un régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat est de 46 euros. »

Article 4


Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent article .

I. - Au tableau de l'article 39, la rubrique « III. - Procédures contraventionnelles » est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la ligne « III-1. Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police (5e classe) » est remplacé par l'intitulé :

« III-1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe) » ;

2° Il est ajouté une ligne III-2 ainsi rédigée :

« III-2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) » ;

3° Dans la colonne « coefficients », les coefficients figurant en face des lignes III-1 et III-2 sont fixés à 2. Après ces chiffres est ajoutée la mention : « (2) » ;

4° A la fin du tableau, après la note (1) est ajoutée la note (2) suivante :

« (2) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV. »

II. - A l'article 48, les mots : « aux avocats et » sont supprimés.

Article 5


Le règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 13 est supprimé ;

2° L'article 17 est complété par les dispositions suivantes :

« 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction. »

Article 6


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth